pour les établissements de crédit établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services en régime transfrontière dans un État membre non participant, exercer les missions confiées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l'Union ;
for credit institutions established in a participating Member State, which wish to establish a branch or provide cross-border services in a non participating Member State, to carry out the tasks which the competent authority of the home Member State shall have under the relevant Union law;