D'une manière générale, la Commission estime que l'inclusion de substituts dans des technologies regroupées constitue une violation de l'article 81, paragraphe 1, et qu'il est peu probable que les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, soient remplies dès lors que les technologies regroupées comportent de nombreux substituts.
As a general rule the Commission considers that the inclusion of substitute technologies in the pool constitutes a violation of Article 81(1). The Commission also considers that it is unlikely that the conditions of Article 81(3) will be fulfilled in the case of pools comprising to a significant extent substitute technologies.