2. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, avec d’autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes ou avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu le cas échéant pour se conformer à l'article 7, en tenant compte de la nécessité de la traçabilité des différentes substances ou matériaux.
2. Where hazardous waste has been mixed, in a manner contrary to paragraph 1, with other hazardous waste possessing different properties or with other wastes, substances or materials, separation shall be effected where necessary in order to comply with Article 7, taking account of the need for traceability of the various substances or materials.