7. Pour les substances énumérées à la partie 2 de l'annexe I, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de l'une des périodes suivantes:
7. For the substances listed in Part 2 of Annex I, the Designated National Authority of the exporter may, in consultation with the Commission, decide that the export may proceed if, after all reasonable efforts, no response to a request for explicit consent pursuant to paragraph 6(a) has been received within either of the following time-limits: