1. Tout fabricant ou importateur d'une substance inscrite à l'annexe XIII, d'une préparation ou d'un produit contenant cette substance devra, à la demande d'un utilisateur en aval et dans la mesure où cette demande est raisonnable, fournir les informations nécessaires pour évaluer l'impact de la substance ou de la préparation sur la santé humaine ou sur l'environnement compte-tenu des opérations et de l'utilisation précisées dans cette demande.
1. Any manufacturer or importer of a substance listed in Annex XIII, or a preparation or article containing such a substance, shall at the request of the downstream user, in so far as this may reasonably be required, furnish the information necessary to assess the effects of the substance on human health or the environment with respect to the operations and uses indicated in that request.