Cette exigence ne s'applique pas aux retardateurs de flammes dont la nature chimique est modifiée lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des phrases R susmentionnées ne se justifie plus, et dont il subsiste moins de 0,1 %, sous la forme antérieure à l'application, sur l'élément traité.
This requirement does not apply to flame retardants that on application change their chemical nature to no longer warrant classification under any of the R-phrases listed above, and where less than 0,1 % of the flame retardant in the treated part remains in the form as before application.