(40) Les objectifs de l'action envisagée, à savoir garantir la confiance des investisseurs par un degré équivalent de transparence dans toute la Communauté et, par là même, achever la réalisation du marché intérieur, ne pouvant être réalisés de manière suffisante par les États membres sur la base de la législation communautaire en vigueur et pouvant donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité exposé à l'article 5 du traité.
(40) Since the objectives of the action to be taken, namely to ensure investor confidence through equivalent transparency throughout the Community and thereby to complete the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States on the basis of the existing Community legislation and can, by reason of the scale and effects of the measures, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.