(18 bis) Les États membres devraient prendre les mesures qu'ils jugent appropriées, dans le cadre de la législation nationale, pour faire en sorte que le préjudice subi par une travailleuse du fait d'une violation des obligations prévues dans la présente directive puisse être effectivement et efficacement réparé ou indemnisé, et ce de manière dissuasive et proportionnée au préjudice subi.
(18a) Member States should introduce into their national legal systems measures to ensure real and effective compensation or reparation, as they consider to be appropriate, for any harm caused to a worker by any breach of the obligations under this Directive, in a way which is dissuasive and proportionate to the damage suffered.