59. estime que, en ce qui concerne le droit de définir les services d'intérêt général, et notamment pour ce qui est de la description des prestations à fournir, des procédures d'appels d'offres et du contrôle de la fourniture des services, les États membres et leurs subdivisions doivent disposer de droits de codécision démocratique et de pouvoirs suffisants pour être à même de garantir aux citoyens une offre optimale, même en régime de concurrence;
59. Takes the view that with regard to the right to define general interest services, both the Member States and subsidiary levels must have sufficient rights of democratic participation and powers to ensure an optimum supply for the public even in competitive circumstances, in particular with regard to description of services, procedure for invitations to tender and control of service provision;