L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale.
Article 105(5) of Regulation (EC) No 1224/2009 provides that, if it is not possible to operate deductions on the overfished stock in the year following the overfishing because the Member State concerned has no available quota, deductions should be operated on other stocks in the same geographical area or with the same commercial value.