L'article 9, paragraphe 1 rappelle à nouveau le principe général de taxation déjà évoqué à l'article 7, paragraphe 1, tout en stipulant qu'en dehors des situations couvertes par les articles 7 et 8, l'accise est due dans l'Etat membre sur lequel les produits sont détenus à des fins commerciales et qu'elle est exigible auprès du détenteur des produits.
Article 9(1) repeats the general principle governing taxation already set out in Article 7(1), whilst at the same time requiring that, in addition to the situation covered by Articles 7 and 8, excise duty is due in the Member State in which the products are being held for commercial purposes and is payable by the person holding the products.