2. Les unités statistiques appelées par les États membres à coopérer à la collecte ou à la communication de données de base sont tenues de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées et d'autoriser les organisations et les institutions chargées de l'établissement des statistiques officielles, à leur demande, à se procurer des informations suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des sous-indices de l'IPCH.
2. The statistical units called upon by the Member States to cooperate in the collection or provision of basic information are obliged to give honest and complete information at the time it is requested and allow the organisations and institutions responsible for compiling official statistics, on request, to obtain information at the level of detail necessary to evaluate compliance with the comparability requirements and the quality of the HICP subindices.