Les statistiques seront transmises au moins tous les cinq ans; une plus grande périodicité pourrait être nécessaire pour certaines collectes de données spécifiques, notamment celles portant sur la morbidité ou les accidents et les blessures. La première année de référence, l'intervalle et le délai de transmission des données pour chaque source et thème seront précisés et arrêtés dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.
Statistics shall be provided at least every five years; a more frequent periodicity may be needed for some specific data collections such as on morbidity or accidents and injuries; the first reference year, the interval and the time limit of provision of the data for each source and subject shall be specified and agreed upon as part of the implementing measures referred to in Article 8.