1. Les autorités statistiques nationales reçoivent, sans délai et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions douanières les concernant, de la part de leur autorité douanière nationale les enregistrements à l'importation et à l'exportation, fondés sur les déclarations qui sont déposées auprès de cette autorité ou sont fournies à celle-ci.
1. Without delay and at the latest during the month following the month the customs declarations were accepted or were subject to customs decisions pertaining to them, national statistical authorities shall obtain from their national Customs authority the records on import and export based on the declarations which are lodged with or furnished to that authority.