30. Les entreprises énergétiques et les négociants en pétrole et en gaz tenus de produire un état en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application doivent tenir à leur principal établissement ou en tout autre lieu au Canada prévu par les règlements, les documents, dossiers et livres de comptabilité dont la forme et le contenu en matière de statistiques et renseignements permettent au ministre de vérifier l’exactitude des statistiques, des renseignements et des documents qu’ils lui présentent.
30. Every energy enterprise and every oil and gas dealer required by or under this Act to file a return shall keep documents, records and books of account at his or its place of business or other prescribed place in Canada in such form and containing such statistics and information as will enable the Minister to verify the accuracy and completeness of the statistics, information and documentation that the energy enterprise or oil and gas dealer submits to the Minister.