6 (2) Pour l’application de la défin
ition de « service spécial » au paragraphe 32.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par l’article 4 de la présente loi, la mention d’une zone de
service spécial désignée au titre de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions vaut également mention des zones de
service spécial désignées par le Décret sur la pension dans les zones de
service spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la
...[+++]présente loi, et ce jusqu’à l’abrogation du décret.