1. Les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation qui n'ont pas d'incidences pour les navires de pêche des autres États membres, qui sont applicables dans les ea
ux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction et qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, de l'article 4 de la directive 2009/147/CE, ou de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, à condition que ces mesures soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du
présent règlement, permettent d'atteind ...[+++]re les objectifs de la législation pertinente de l'Union qu'elles ont pour but de mettre en œuvre, et ne soient pas moins strictes que les mesures en vertu du droit de l'Union.
1. Member States are empowered to adopt conservation measures not affecting fishing vessels of other Member States that are applicable to waters under their sovereignty or jurisdiction and that are necessary for the purpose of complying with their obligations under Article 13(4) of Directive 2008/56/EC, Article 4 of Directive 2009/147/EC or Article 6 of Directive 92/43/EEC, provided that those measures are compatible with the objectives set out in Article 2 of this Regulation, meet the objectives of the relevant Union legislation that they intend to implement, and are at least as stringent as measures under Union law.