Pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres dépense
nt exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du présent rè
glement au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l’application de la modulation obligatoire prévue à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que, à partir de 2011, aux montants g
...[+++]énérés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.