2. Les États membres partagean
t une région ou une sous-région marine coopèrent afin de veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour atteindre les objec
tifs de la présente directive, et en particulier les différents éléments des stratégies marines visés aux points a) et b), soient cohérents et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou
sous-région marine concernée, conformément au pl ...[+++]an d’action décrit ci-après, à propos duquel les États membres s’efforcent d’adopter une approche commune:
2. Member States sharing a marine region or subregion shall cooperate to ensure that, within each marine region or subregion, the measures required to achieve the objectives of this Directive, in particular the different elements of the marine strategies referred to in points (a) and (b), are coherent and coordinated across the marine region or subregion concerned, in accordance with the following plan of action for which Member States concerned endeavour to follow a common approach: