1. Le sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»), institué conformément à l'article 65, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), assiste le c
omité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé le «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), dans l'accomp
...[+++]lissement de ses tâches.