1. Aux fins de l'exécution de ses tâches au titre du présent règlement , et sous réserve d'autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut, conformément à l'article 35 , sous réserve d'une notification préalable aux autorités nationales de résolution et aux autorités compétentes concernées, et, le cas échéant, en coopération avec elles , mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 32, paragraphe 1.
1. For the purpose of exercising its tasks under this Regulation , and subject to other conditions set out in relevant Union law, the Board may, in accordance with Article 35 and subject to prior notification to the national resolution authorities and the relevant competent authorities concerned, and, where appropriate, in cooperation with them , conduct all necessary on–site inspections at the business premises of the legal persons referred to in Article 32(1).