5. La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité visé à l'article 15 dans le cadre du projet de mesures présenté en application de l'article 9.
5. The Commission shall examine the information which is properly submitted and the extent to which it is representative, and the results of such analysis, together with an opinion on its merits, shall be transmitted to the committee referred to in Article 15 as part of the draft measure submitted pursuant to Article 9.