1. Les parties veillent à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leur réglementation de sécurité respective et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l’article 9, de manière à ce qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées soumises au présent accord.
1. The parties shall endeavour to have a security system and establish security measures which comply with the basic principles and minimum standards provided for in their respective security regulations and figure in the arrangements to be established under Article 9, so that an equivalent level of protection is ensured for classified information covered by this Agreement.