1. L'introduction de données dans le SID est soumise aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit et, le cas échéant, aux dispositions correspondantes s'appliquant en la matière à la Commission, à moins que le présent règlement ne prévoie des dispositions plus strictes.
1. The inclusion of data in the CIS shall be governed by the laws, regulations and procedures of the supplying Member State and, where appropriate, the corresponding provisions applicable to the Commission in this connection, unless this Regulation lays down more stringent provisions.