3. La décision réglementaire de soumettre des types de pratiques, soit à l'enregistrement, soit à l'octroi d'une licence, peut être fondée sur l'expérience acquise en matière de réglementation, compte tenu de l'ampleur des doses prévues ou potentielles, ainsi que de la complexité de la pratique.
3. The regulatory decision to submit types of practices to either registration or licensing may be based on regulatory experience, taking into account the magnitude of expected or potential doses, as well as the complexity of the practice.