(15) Pour que les objectifs de la présente directive puissent être mis en œuvre et que cette mise en œuvre soit suffisamment uniforme, il convient que les juridictions nationales fassent usage de leur faculté de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel au cas où une question d'interprétation de la législation communautaire en matière d'environnement serait soulevée devant elles et que, lorsque leur décision n'est plus susceptible d'un recours en vertu du droit national, elles s'acquittent de leur obligation de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel conformément à l'article 234 du traité.
(15) One precondition for the attainment of the objectives of this Directive and for its sufficiently uniform application is that national courts take advantage of the opportunity to request a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Communities where a question relating to the interpretation of Community environmental law is raised before them and, where there is no judicial remedy under national law against their decisions, consistently fulfil their duty pursuant to Article 234 of the Treaty to request a preliminary ruling from the Court.