Cette clause prévoit que si un État membre a des raisons valables de considérer qu'un OGM, qui a obtenu une autorisation écrite de mise sur le marché, constitue un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut restreindre ou interdire provisoirement l'utilisation et/ou la vente de ce produit sur son territoire.
This clause provided that where a Member State has justifiable reasons to consider that a GMO, which has received written consent for placing on the market, constitutes a risk to human health or the environment, it may provisionally restrict or prohibit the use and/or sale of that product on its territory.