D'autre part, il s'avère arbitraire d'empêcher que l'organisme de réglementation puisse être, si l'État le décide, l'organisme d'enquête, étant donné que l'organisme de réglementation n'a aucune fonction liée à la sécurité (voir l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/14).
In addition, it is arbitrary to prevent the accident investigation body from being the regulatory body, if the Member State concerned so decides, bearing in mind that the regulatory body has no safety-related tasks (see Article 30(2) of Directive 2001/14).