3. Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur aérien de la Communauté; elle n'est pas remboursable, sauf dans les cas visés à l'article 3 paragraphe 3 ou lorsqu'il est prouvé par la suite que la faute de la personne à laquelle l'avance a été versée constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru ou que cette personne n'avait pas droit à indemnisation.
3. An advance payment shall not constitute recognition of liability and may be offset against any subsequent sums paid on the basis of Community air carrier liability, but is not returnable, except in the cases prescribed in Article 3 (3) or in circumstances where it is subsequently proved that the person who received the advance payment caused, or contributed to, the damage by negligence or was not the person entitled to compensation.