289 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable selon la présente loi.
289 (1) If the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to pay an amount under this Act (in this section referred to as a “debtor”), the Minister may, by notice in writing, require the person to pay without delay, if the money is immediately payable, and in any other case, as and when the money becomes payable, the money otherwise payable to the debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Act.