Lorsqu’un État contractant autre que le Canada effectue un appel de fonds publics et que le Ministre estime que les sommes que l’État contractant où se trouve l’installation – ou l’État qui l’exploite ou en autorise l’exploitation – a allouées conformément à la Convention ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande d’indemnisation, il lui alloue sans délai, sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire, les fonds publics que le Canada est tenu de verser, qu’il calcule conformément à la formule prévue par règlement.
When a Contracting State other than Canada makes a call for public funds, and, in the minister’s opinion, the claims for compensation cannot be satisfied out of the amount the Contracting State where the nuclear installation is situated – or under whose authority the installation is operated – has made available under the convention, the minister must, without delay, pay to that Contracting State Canada’s contribution – calculated in accordance with the formula in the regulations – from the Nuclear Liability Account.