375 (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
375 (1) If a person is a major shareholder of a bank with equity of less than twelve billion dollars and the bank’s equity reaches twelve billion dollars or more, the person shall do all things necessary to ensure that the person is not a major shareholder of the bank on the day that is three years after the day the bank’s equity reached twelve billion dollars.