2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que, sans frais pour l'abonné, et de manière simple et claire, les communications non sollicitées par celui-ci et effectuées à des fins de prospection directe par d'autres moyens que ceux visés au paragraphe 1 ne soient pas autorisées, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale.
2. Member States shall take appropriate measures to ensure that, free of charge, and in a easy and clear manner, unsolicited communications for purposes of direct marketing, by means other than those referred to in paragraph 1, are not allowed either without the consent of the subscribers concerned or in respect of subscribers who do not wish to receive these communications, the choice between these options to be determined by national legislation.