Quant à la reconnaissance de la compétence des Premières nations en la matière, la promesse de réconciliation et de reconnaissance des droits au paragraphe 35(1) de la Constitution devrait entraîner une reconnaissance expresse des droits inhérents des Premières nations à l'autonomie gouvernementale en tant qu'élément de toute solution législative adoptée; dans le cas qui nous occupe, il s'agirait de la reconnaissance de la compétence des Premières nations en ce qui concerne les droits relatifs aux biens matrimoniaux dans les réserves.
With respect to the recognition of the jurisdiction of First Nations, the promise of rights recognition and reconciliation of section 35(1) of the Constitution should require the explicit recognition of the inherent right of First Nations to self- government as part of any legislative solution; in this case, recognition of jurisdiction over matrimonial property rights on reserve.