À supposer que l’alinéa 35b) ait pour objet d’empêcher
qu’un revendicateur soit indemnisé deux fois pour la même revendication, il pourrait être nécessaire d’apporter
des précisions pour éviter que son effet soit plus étendu, par exemple pour éviter que la disposition s’applique à un revendicateur qui intenterait une action en dommages-intérêts contre une province qui n’était pas partie à la revendication initiale(68) alors que l’article 21, dont il est fait état plus haut, autorise expressément un reve
ndicateur à prendre ...[+++]cette mesure(69). Cette situation ambiguë et d’autres semblables peuvent soulever des questions sur l’absence d’exception ou de plafond à cette obligation de garantie.
Assuming that clause 35(b) is designed to prevent “double compensation” for a single claim, clarification may be required to ensure its effect is not somewhat broader. That is, that the provision does not capture, for example, a claimant who initiates an action in damages against a province that was not a party to the original claim,(68) when clause 21, described above, explicitly authorizes a claimant to take such an action (69) This and other similarly ambiguous circumstances may raise questions as to the absence of any exceptions or ceiling to this indemnification obligation.