1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée.
1. Article 2(2) shall not prevent the crediting of the frozen accounts by financial or credit institutions that receive funds transferred by third parties onto the account of a listed natural or legal person, entity or body, provided that any additions to such accounts will also be frozen.