4. Sous réserve des articles 13.4 à 13.7, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, soit à destination du Libéria, soit destinés à toute personne s’y trouvant.
4. Subject to sections 13.4 to 13.7, no owner or master of a Canadian vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, and no operator of an aircraft registered in Canada shall knowingly carry, cause to be carried or permit to be carried, arms and related material, wherever situated, destined for Liberia or any person in Liberia.