1. Les États membres et l'Agence veillent à ce que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution de la législation de l'Union ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents graves.
1. Member States and the Agency shall ensure that railway safety is generally maintained and, where reasonably practicable, continuously improved, taking into consideration the development of Union legislation and technical and scientific progress and giving priority to the prevention of serious accidents.