174. Nul n’a le droit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.
174. Except as specifically provided under this Act, the Customs Act, the Customs Tariff or the Financial Administration Act, no person has a right to recover any money paid to Her Majesty as or on account of, or that has been taken into account by Her Majesty as, duty, interest or other amount payable under this Act.