131.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consulté, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.
131.1 (1) If a development is to be carried out wholly or partly on Tlicho lands, the Tlicho Government shall, after considering a report of the Review Board containing a recommendation made under subparagraph 128(1)(b)(ii),