(10) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins que le pourcentage applicable mentionné au paragraphe (7) à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au cours de la période de programmation à caractère ethnique en soirée, le paragraphe (7) ne s’applique qu’à la partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.
(10) Where a licensee is authorized by a condition of licence to devote less than the required percentage referred to in subsection (7) to the broadcasting of Canadian programs during the evening ethnic programming period and does so, subsection (7) applies only to that portion of the evening broadcast period during which ethnic programs are not broadcast.