Les États membres ne sont pas tenus d'imposer le délai minimal mentionné au premier alinéa pour l'émission de la deuxième convocation ou de la convocation ultérieure à une assemblée générale tenue en raison de l'absence du quorum requis lors de la première assemblée générale, pour autant qu'il ait été satisfait aux dispositions du premier alinéa pour la première convocation, que l'ordre du jour ne comporte aucun point nouveau et qu'au moins dix jours se soient écoulés entre la convocation finale et la date de l'assemblée générale.
Member States need not apply the minimum period referred to in the first subparagraph for the second or subsequent convocation of a general meeting issued for want of a quorum required upon the first convocation, provided that the first subparagraph has been complied with for the first convocation, no new item is put on the agenda and at least 10 days elapse between the final convocation and the date of the general meeting.