3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la mise en place de l'exploitation de tels réseaux à l'octroi d'une licence, à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration visant le respect des exigences essentielles veillent à ce que les conditions y afférentes soient objectives, non discriminatoires, proportionnées et transparentes, à ce que les refus éventuels soient dûment motivés et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus.
3. Member States which make the supply of telecommunications services or the establishment or provision of telecommunications networks subject to a licensing, general authorization or declaration procedure aimed at compliance with the essential requirements shall ensure that the relevant conditions are objective, non-discriminatory, proportionate and transparent, that reasons are given for any refusal, and that there is a procedure for appealing against any refusal.