1. Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'il a fixées en vertu de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.
1. Without prejudice to Article 7 of Directive 2010/31/EU, each Member State shall ensure that, as from 1 January 2014, 3 % of the total floor area of heated and/or cooled buildings owned and occupied by its central government is renovated each year to meet at least the minimum energy performance requirements that it has set in application of Article 4 of Directive 2010/31/EU.