6. Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), et les représentants de la République de Corée, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 9 et qu'elles soient utilisées par la Commission dans l'enquête.
6. Interested parties which have come forward pursuant to Article 3 (4) (b) and representatives of the Republic of Korea may, upon written request, inspect all information made available to the Commission in connection with the investigation other than internal documents prepared by the authorities of the Union or its Member States, provided that that information is relevant to the presentation of their case and not confidential within the meaning of Article 9 and that it is used by the Commission in the investigation.