— Aucune disposition de la présente directive n'interdit à un pouvoir adjudicateur d'imposer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de l'ordre, de la moralité et de la sécurité publiques, de la santé et de la vie humaines, animales ou végétales, conformément au traité, en particulier dans l'optique du développement durable, à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires et ne soient pas contraires à l'objectif de l'ouverture des marchés dans le secteur des appels d'offres publics.
(3) Nothing in this Directive prevents any contracting authority from imposing or enforcing measures necessary to protect public morality, public policy, public security or human, animal or plant life or health, in conformity with the Treaty, in particular with a view to sustainable development, provided that those measures are not discriminatory and do not conflict with the objective of opening up the public procurement market.