1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1996, autoriser les ateliers de traitement du gibier sauvage qui, à la date de notification de la présente directive, n'ont pas été jugés conformes aux conditions d'agrément prévues, à déroger à certaines des exigences prévues à l'annexe I, pour autant que les viandes de gibier sauvage provenant de ces établissements soient munies de l'estampille nationale.
1. Member States may, until 31 December 1996, authorize wild game processing houses which, on the date on which this Directive is notified, have not been judged to comply with the conditions for approval, to derogate from some of the requirements laid down in Annex I provided that meat from such establishments bears the national mark.