2 ter. Les États membres encouragent la coopération entre les autorités compétentes et d'autres organisations qui, en vertu du droit des États membres, ont un intérêt justifié à mettre un terme à des infractions intracommunautaires, en sorte que ces infractions soient immédiatement signalées aux autorités compétentes.
2b. Member States shall foster cooperation between competent authorities and other organisations whose legitimate interest under the Member States’ law implies that intra-Community infringements should cease, in order to ensure that such infringements are reported to the competent authorities without delay.