4. Lorsque les ressources d'un système de garantie des dépôts ne suffisent pas à couvrir les versements à effect
uer au bénéfice des déposants, et que d'autres res
sources ne sont pas immédiatement mobilisables auprès de l'État membre participant concerné, le Fonds peut prêter à ce système de garantie des dépôts les ressources nécessaires à condition que toutes les conditions énoncées à l'article 10 de la
directive 94/19/CE soient respectées. ...[+++]
4. In the event resources of a deposit guarantee scheme are not sufficient to cover the payments to be made to depositors, and other resources are not immediately available from the relevant participating Member State, the Fund may lend the necessary resources to that deposit guarantee scheme provided that all the conditions under Article 10 of Directive 94/19/EC are met.