2. Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés au titre de la présente directive, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres en vertu de la présente directive.
2. No management company shall engage in activities other than the management of UCITS authorised under this Directive, with the exception of the additional management of other collective investment undertakings which are not covered by this Directive and for which the management company is subject to prudential supervision but the units of which cannot be marketed in other Member States under this Directive.